X

Convertir :

En Euro | Franc CFA
Résultat :
Vous êtes ici : Espace General -> Documentation -> Journal Officiel -> Afrique de l'Ouest - UEMOA -> 2001 -> annex_REG09_2001

                           
               
             
         
Les bulletins officiels de l'UEMOA ...
 

Annexe au règlement
N° 09 /2001/CM/UEMOA
Portant adoption du Code des Douanes de l'UEMOA


Livre 1: cadres organisationnels, procédures et régimes douaniers


TITRE I : PRINCIPES GÉNÉRAUX


CHAPITRE PREMIER : DÉFINITIONS


Article premier:


Aux fins du présent Code, on entend par :


1. UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA.


2. Union : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA.


3. État membre : Tout État partie prenante au Traité de l'UEMOA.


4. Commission : la Commission de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA.


5. Personne établie dans l'Union :


- toute personne physique, qui y a sa résidence principale,


- toute personne morale qui y a son siège statutaire, son administration principale ou un établissement stable.


6. Autorités douanières : les autorités compétentes pour l'application de la réglementation douanière.


7. Bureau de douane : unité administrative compétente pour le dédouanement ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes.


8. Marchandises communautaires : les marchandises qui satisfont aux règles d'origine fixées par l'Union.


9. Marchandises non communautaires : les marchandises autres que celles visées au paragraphe 8.


10. Droits et taxes à l'importation : les droits de douane et les taxes d'effet équivalent inscrits au Tarif douanier de l'Union dénommé Tarif Extérieur Commun.


11. Droits et taxes à l'exportation: les droits de douane et les taxes d'effet d'équivalent perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises.


12. Surveillance des autorités douanières : l'action menée par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière.


13. Contrôle des autorités douanières : l'accomplissement d'actes spécifiques, tels que la vérification des déclarations et la visite des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière.


14. Destination douanière d'une marchandise :


a) assignation d'un régime douanier à la marchandise,


b) sa destruction,


c) son abandon au profit du Trésor Public.


15. Régime douanier : traitement applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle. Il s'agit de :


a) la mise à la consommation,


b) l'exportation,


c) le transit,


d) l'entrepôt de douane,


e) l'admission temporaire,


f) l'usine exercée,


g) l'exportation préalable,


h) le drawback,


i) l'importation et l'exportation temporaires,


j) la réexportation,


k) ou tout autre régime autorisé.


16. Déclaration en douane : acte fait dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par lequel une personne indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments exigés pour l'application de ce régime.


17. Mainlevée d'une marchandise : acte par lequel les autorités douanières permettent aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement, ou suite au règlement d'un litige.


18. Dette douanière : l'obligation pour une personne physique ou morale de payer les droits à l'importation ou les droits à l'exportation qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon la législation en vigueur.


CHAPITRE 2 : GENERALITES ET CHAMP D'APPLICATION


Article 2:


La réglementation douanière en vigueur au sein de l'UEMOA est constituée par le présent Code et les dispositions légales ou réglementaires édictées pour son application par les instances communautaires, ou par les instances nationales.


Article 3:


Sans préjudice des dispositions particulières édictées dans d'autres domaines, le présent Code s'applique aux échanges entre les États membres de l'Union et aux échanges entre l'Union et les pays tiers.


Article 4:


Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre des conventions internationales, la réglementation douanière communautaire s'applique uniformément dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union.


Article 5:


1. Le territoire douanier de l'UEMOA comprend :


- le territoire de la République du Bénin,


- le territoire du Burkina Faso,


- le territoire de la République de Côte d'Ivoire,


- le territoire de la République de Guinée-Bissau,


- le territoire de la République du Mali,


- le territoire de la République du Niger,


- le territoire de la République du Sénégal,


- le territoire de la République Togolaise.


2. Sont compris dans le territoire douanier de l'Union, les eaux territoriales et l'espace aérien des États membres visés au paragraphe 1.


Article 6:


Des zones franches définies à l'article 188 ci-dessous, soustraites à tout ou partie de la réglementation douanière, peuvent être constituées dans le territoire douanier des Etats membres de l'Union.


Article 7:


Sous réserve des dispositions des articles 4 et 6, la réglementation douanière en vigueur au sein de l'Union doit être appliquée sur l'ensemble du territoire communautaire, sans égard à la qualité des personnes.


Article 8:


Les immunités, dérogations ou exemptions sont celles fixées par les Conventions internationales, les textes communautaires et le présent Code.


CHAPITRE 3 : TARIF DES DOUANES


Article 9:


Les marchandises qui entrent dans le territoire douanier communautaire sont passibles des droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun.


Article 10:


Le Tarif Extérieur Commun est composé :


- d'une Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS),


- d'un tableau des droits et taxes.


Article 11:


1. La Nomenclature Tarifaire et Statistique de l'Union est basée sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises et sur la Nomenclature Tarifaire Statistique de la Communauté Économique Des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).


2. Les marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique sont réparties en catégories de produits par voie de règlement du Conseil des Ministres.


Article 12:


Le Conseil des Ministres fixe par voie de règlement : - le tableau des droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun, - les taux et l'assiette des droits et taxes.


CHAPITRE 4 : CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF EXTÉRIEUR COMMUN


Section 1 : Généralités


Article 13:


1. Les marchandises importées des pays tiers sont soumises au Tarif Extérieur Commun dans l'état où elles se trouvent au moment où celui-ci leur devient applicable.


2. Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail. Les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit abandonnées au profit du Trésor Public, soit taxées selon leur nouvel état.


Section 2 : L'espèce d'une marchandise


Article 14:


1. L'espèce d'une marchandise est la dénomination qui lui est attribuée, selon les règles en vigueur dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique de l'Union.


2. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur Général des Douanes.


3. Les décisions de classement nationales peuvent être soumises à la Commission, en cas de désaccord, pour arbitrage.


4. Les décisions de classement prises par la Commission, n'ont pas d'effet rétroactif.


Section 3 : L'origine des marchandises


Article 15:


Les règles applicables pour la détermination de l'origine des marchandises sont fixées par Protocole additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.


Section 4 : Valeur des marchandises


Article 16:


1. L'évaluation des marchandises a lieu conformément aux règles pertinentes de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT dénommé Code d'évaluation de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).


2. Les modalités d'application du paragraphe 1er ci-dessus sont précisées par voie de règlement du Conseil des Ministres.


Section 5 : Poids des marchandises


Article 17:


La Commission fixe, par voie de règlement d'exécution, les cas et les conditions dans lesquels les marchandises peuvent être taxées selon leur poids, ainsi que le régime de taxation des emballages importés pleins.


CHAPITRE 5 : PROHIBITIONS


Section 1 : Généralités


Article 18:


Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, des règles de qualité, de conditionnement ou à des formalités particulières.


Article 19:


Le Conseil des Ministres fixe par voie de règlement, la liste des prohibitions visées à l'article 18.


Article 20:


La législation nationale fixe, le cas échéant, les règles visant à doter les Autorités douanières de prérogatives propres à assurer le respect des différentes prohibitions.


Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et indications d'origine


Article 21:


Sont prohibés à l'importation, exclus de l'entrepôt et du transit, tous produits étrangers, naturels ou ouvrés, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, notamment caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués dans un État membre de l'Union ou qu'ils sont d'origine communautaire.


Article 22:


Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la réglementation de l'Union en matière d'indication d'origine.


Section 3 : Autres prohibitions et protection de la propriété intellectuelle


Article 23:


Tombent sous le coup des dispositions des articles 18, 19, 21 ci-dessus, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons :


- d'ordre public,


- de sécurité publique,


- de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux,


- de moralité publique,


- de préservation de l'environnement,


- de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique,


- de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale,


- de défense des consommateurs.


CHAPITRE 6 : CONTRÔLE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES CHANGES


Article 24:


Les importateurs, les exportateurs et les voyageurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation relative aux relations financières extérieures des États membres de l'UEMOA édictées par les organes compétents de l'Union.


CHAPITRE 7 : CLAUSE TRANSITOIRE


Article 25:


1. Tout acte communautaire instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l'on justifie avoir été expédiées vers le territoire douanier communautaire avant la date d'entrée en vigueur dudit acte lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.


2. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d'entrée en vigueur de l'acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier de l'Union.


TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DES DOUANES


CHAPITRE 1 : CHAMP D'ACTION DES AUTORITÉS DOUANIÈRES


Article 26:


1. L'action des autorités douanières s'exerce normalement dans le rayon des douanes.


2. Elle s'exerce en outre, dans les conditions fixées par la législation de chaque Etat membre, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.


Article 27:


1. Le rayon des douanes comprend normalement une zone maritime et une zone terrestre.


2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située à 20 kilomètres des côtes.


3. La zone terrestre s'étend :


a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau;


b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.


4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par un acte de l'autorité compétente nationale.


5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.


CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES BUREAUX, BRIGADES ET POSTES DE DOUANE


Article 28:


L'établissement des bureaux, brigades et postes de douane est régi par la législation de chaque Etat membre.


Article 29:


1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.


2. Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des brigades ou postes de douane, ou dans tout autre lieu désigné par les autorités douanières.


3. Les autorités douanières sont tenues de matérialiser la présence de chaque bureau et poste de douane par une signalisation appropriée dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers l'accomplissement correct de leurs opérations en douane et d'obtempérer aux injonctions qui leurs sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en douane.


Article 30:


1. La législation nationale fixe dans chaque État membre, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux, des brigades et postes de douane ;


2 La durée d'ouverture des bureaux, brigades et postes de douane ne peut toutefois être inférieure à huit heures par jour ouvrable.


CHAPITRE 3 : IMMUNITÉS, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES


Article 31:


Les immunités, la sauvegarde et les obligations des agents des douanes sont régies par la législation de chaque État membre.


CHAPITRE 4 : POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES


Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes


Article 32:


Le droit de visite des marchandises, des moyens de transports, et des personnes, par les agents des douanes, est régi par la législation nationale de chaque État membre.


Section 2 : Visites domiciliaires


Article 33:


1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions des articles 26 paragraphe 2 et 183, les autorités douanières peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier de police judiciaire ou à défaut, du chef de la circonscription administrative, d'un officier municipal, ou du Chef de village.


2. Ces visites ne peuvent être commencées avant quatre heures, ou après vingt et une heures, hormis le cas de visite effectuée après poursuite à vue, et le cas de visite commencée pendant la journée qui peut être poursuivie la nuit.


3. Les autorités douanières peuvent intervenir sans l'assistance des autorités visées au paragraphe 1 du présent article :


a) si l'occupant des lieux y consent spontanément ;


b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment même situé en dehors du rayon.


4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les autorités douanières peuvent les faire ouvrir en présence de l'une des autorités mentionnées au paragraphe 1 du présent article.


5. Les autorités douanières habilitées à procéder aux visites domiciliaires dans les conditions prévues au présent article sont : les inspecteurs et officiers, contrôleurs et sous-officiers, les chefs de bureaux, de brigades ou de postes, y compris les agents de constatation et agents brevetés, désignés par un acte pris par les autorités nationales compétentes.


Section 3 : Droit de communication particulier à l'Administration des Douanes


Article 34:


1. Les inspecteurs, les receveurs, les officiers des Douanes et les contrôleurs exerçant les fonctions de chef de bureau ou de brigade, peuvent exiger la communication des papiers, documents et supports informatiques de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service :


a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, notamment) ;


b) dans les locaux des compagnies de navigation fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, notamment ) ;


c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, notamment) ;


d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, notamment) ;


e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides" qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, air, eau) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, notamment) ;


f) chez les commissionnaires en douane agréés ;


g) chez les concessionnaires d'entrepôt, docks et magasins généraux (registres, dossiers de dépôt, carnets de warrant et de nantissement, registres d'entrée et de sortie des marchandises, comptabilité matières, notamment) ;


h) chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;


i) en général, chez toutes les personnes physiques ou morales, directement ou indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence des autorités douanières.


2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditions et à compter de la date de leur réception par les destinataires.


3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes et sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières désignées par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comptes en banque) et tous autres documents propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.


4. Les autorités douanières sont habilitées, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la preuve de la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.


Section 4 : Contrôle de certaines opérations effectuées dans le cadre de l'Union


Article 35:


Les autorités douanières de chaque État membre sont habilitées à contrôler sur le territoire douanier de leur État les bénéficiaires d'avantages alloués en application de mesures spécifiques arrêtées par l'Union. Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 34 du présent Code.


Section 5 : Contrôle douanier des envois par la poste


Article 36:


1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.


2. L'Administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par les autorités douanières ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée


3. L'Administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits et taxes perçus par les autorités douanières ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.


4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.


Section 6 : Contrôle d'identité


Article 37:


Les autorités douanières peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.


TITRE III : CONDUITE ET MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES


CHAPITRE 1 : IMPORTATION


Section 1 : Transport par mer


Article 38:


1. Les marchandises arrivant par mer, doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.


2. Le manifeste doit être daté et signé par le Capitaine du navire ; il doit comporter les mentions suivantes :


- le nombre de colis,


- les marques et numéros desdits colis,


- la nature des marchandises


- les lieux de chargement.


3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.


4. Les marchandises prohibées doivent être portées sur le manifeste, et libellées de manière sans équivoque permettant d'établir leur espèce et leur quantité.


Article 39:


Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon, doit, à la première réquisition :


a) soumettre l'original du manifeste au visa " ne varietur " des agents de douane qui se rendent à bord ;


b) leur remettre une copie du manifeste.


Article 40:


1. Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifié, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un bureau de douane, ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pourvu d'un bureau de douane.


2. Dans le cas où il existe plusieurs voies navigables également directes, conduisant à un même bureau de douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par les autorités douanières.


Article 41:


1. Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur provenance, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé.


2. Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.


Article 42:


A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des autorités douanières.


Article 43:


1. Dans les vingt quatre heures qui suivent l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des douanes :


a) à titre de déclaration sommaire le manifeste de la cargaison sa traduction authentique dans la langue officielle de l'État membre concerné lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration en détail des marchandises ;


b) les manifestes spéciaux de provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;


c) les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'Administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.


2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque le navire est sur lest.


3. Le délai de vingt quatre heures prévu au paragraphe 1 ne court pas les dimanches et jours fériés.


Article 44:


1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports et des rades où des bureaux de douane sont établis.


2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par la réglementation nationale.


3. Les autorités douanières peuvent permettre, sous des conditions préalablement définies, des déchargements et des transbordements en dehors des lieux visés au paragraphe 1.


Article 45:


Les commandants de navire de la marine militaire sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.


Section 2 : Transport par voie fluviale


Article 46:


Aucune marchandise ne peut être importée par fleuves, rivières, lacs ou canaux sans un manifeste daté et signé du préposé conducteur.


Article 47:


Dans les vingt quatre heures qui suivent l'arrivée de l'embarcation, le préposé conducteur doit déposer au bureau de douane, à titre de déclaration sommaire, le manifeste de cargaison.


Article 48:


Les embarcations assurant un trafic avec les États voisins ne peuvent sortir des ports fluviaux sans se soumettre au contrôle du service des douanes.


Article 49:


1. Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables au transport fluvial.


2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transportée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par la réglementation nationale.


Section 3 : Transport par voie terrestre


Article 50:


1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane par la route légale, désignée par les autorités nationales.


2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ou poste ; elles ne peuvent dépasser ceux-ci sans autorisation.


Article 51:


1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre aux autorités douanières, à titre de déclaration sommaire une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu.


2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur la lettre de voiture internationale, sous leur véritable dénomination par nature et espèce.


3. La déclaration sommaire peut ne pas être exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane.


4. Les marchandises arrivées après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau, et la déclaration sommaire est déposée dès l'ouverture du bureau si les marchandises ne sont pas immédiatement déclarées en détail.


5. Aucune marchandise ne peut être déchargée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par la réglementation nationale.


Section 4 : Transport par voie aérienne


Article 52:


1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la voie aérienne qui leur est imposée.


2. Ils ne peuvent se poser que sur les aérodromes douaniers, sauf en cas de force majeure. La liste des aérodromes douaniers est établie par les autorités nationales.


Article 53:


Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l'appareil. Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l'article 38 du présent Code.


Article 54:


1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu aux autorités douanières à la première réquisition.


2. Il doit remettre ce document à titre de déclaration sommaire au bureau de douane de l'aéroport avec sa traduction dans la langue officielle de l'Etat concerné, lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration en détail des marchandises, dès l'arrivée de l'aéronef ou, si l'aéronef arrive avant l'ouverture du bureau, dès son ouverture.


Article 55:


1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.


2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le courrier postal dans les lieux officiellement désignés à cet effet, le lest ainsi que les marchandises dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.


Article 56:


Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire sont tenus de remplir à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d'aéronefs de transport civil.


Article 57:


Les dispositions relatives au déchargement et au transbordement des navires prévues par l'article 44, paragraphes 2 et 3 sont également applicables aux transports par la voie aérienne.


Section 5 : Dispositions communes aux modes de transport maritime, fluvial, terrestre et aérien


Article 58:


La déclaration sommaire déposée par le transporteur auprès des autorités douanières fait l'objet d'un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.


Section 6 : Cabotage


Article 59:


1. Le régime du cabotage est le régime douanier applicable aux marchandises mises à la consommation dans un État membre, et aux marchandises importées qui n'ont pas été déclarées, à condition qu'elles soient transportées à bord d'un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier qui sont chargées à bord d'un navire en un point du territoire douanier et sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées.


2. Les autorités nationales compétentes fixent les conditions à remplir, les formalités à accomplir aux fins du régime du cabotage, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement des marchandises placées sous ce régime.


CHAPITRE 2 : EXPORTATION


Article 60:


1. Sauf à être placées en magasin ou aire d'exportation après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale, lacustre et aérienne doivent être immédiatement mises à bord des embarcations ou aéronefs.


2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites immédiatement et directement à l'étranger.


Article 61:


1. Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre le vol que dans des aéroports douaniers.


2. Les dispositions relatives à la conduite en douane des marchandises, prévues au Titre III sont applicables aux dits aéronefs.


TITRE IV. RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION EN ATTENTE D'UNE DESTINATION DOUANIÈRE


CHAPITRE 1 : INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION


Article 62:


Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de l'Union sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l'objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur.


Article 63:


1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de l'Union doivent être conduites sans délai au bureau des Douanes désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces dernières.


2. Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu'elles ont été introduites dans le territoire douanier de l'Union, même par suite d'un transbordement, devient responsable de l'exécution de l'obligation visée au paragraphe 1.


3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou d'aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l'espace aérien des États membres et qui n'ont pas pour destination un port ou un aéroport situé dans l'Union.


Article 64:


1. Lorsque par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation visée à l'article 60 paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et place informe sans délai les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.


2. Lorsqu'un navire ou un aéronef visé à l'article 63 paragraphe 3, est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de l'Union sans pouvoir respecter l'obligation prévue à l'article 63 paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef dans ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant en ses lieu et place, informe sans délai les autorités douanières de cette situation.


3. Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ainsi que de celles se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef conformément au paragraphe 2 et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.


CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION EN DOUANE DES MARCHANDISES


Article 65:


Les marchandises qui arrivent au bureau des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de l'Union, ou le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises.


Article 66:


Dès qu'elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission des autorités douanières, faire l'objet d'examen ou de prélèvements d'échantillons aux fins de leur donner une destination douanière.


CHAPITRE 3 : DÉCLARATION SOMMAIRE ET DÉCHARGEMENT DES MARCHANDISES PRÉSENTÉES EN DOUANE


Article 67:


Les marchandises présentées en douane doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire. La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, les autorités douanières peuvent accorder pour ce dépôt un délai n'excédant pas 48 heures.


Article 68:


Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effectivement les marchandises sur le territoire douanier de l'Union, soit par la personne qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.


Article 69:


1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent, qu'avec l'accord des autorités douanières dans les lieux désignés et agréés par ces autorités. Toutefois cette autorisation n'est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, les autorités douanières en sont informées sans délai.


2. Les marchandises ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été initialement placées sans l'accord des autorités douanières.


CHAPITRE 4 : OBLIGATION DE DONNER UNE DESTINATION DOUANIÈRE AUX MARCHANDISES PRÉSENTÉES EN DOUANE


Article 70:


Les marchandises présentées en douane doivent recevoir une des destinations douanières appropriées prévues à l'article 1er paragraphe 13 du présent Code.


Article 71:


Lorsque les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination douanière doivent être remplies dans un délai ne pouvant excéder 15 jours à partir de la date de dépôt de la déclaration sommaire, sauf si elles sont placées en magasins et aires de dédouanement.


CHAPITRE 5 : MAGASINS ET AIRES DE DÉDOUANEMENT ET TERMINAUX A CONTENEURS


Article 72:


1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues à l'article 63 du présent Code peuvent être placées en magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs, magasins et aires d'exportation.


2. L'ouverture des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée à l'accord des autorités douanières qui en agréent l'emplacement, la construction et l'aménagement.


3. Les conditions d'établissement, de fonctionnement et d'exploitation des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs sont fixées dans chaque Etat membre par décision des autorités douanières.


4. Le délai de séjour des marchandises admises en magasin, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peut excéder 30 jours sauf dispositions contraires.


5. Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités douanières peuvent porter à 90 jours le délai visé au paragraphe 4.


6. La gestion des magasins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs peut être confiée à des concessionnaires qui acquièrent la qualité d'exploitant.


7. L'admission des marchandises dans les magasins, sur les aires de dédouanement et terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.


8. Les autorités douanières peuvent exiger de l'exploitant la constitution d'une garantie en vue d'assurer le paiement de tous droits ou taxes éventuellement exigibles.


9. Les marchandises placées en magasin et sur aire de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peuvent faire l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.


10. Les autorités douanières prennent sans délai toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises, pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination douanière n'ont pas été engagées dans les délais fixés conformément aux articles 71 et 72, paragraphes 4 et 5.


CHAPITRE 7 : AUTRES DISPOSITIONS


Article 73:


Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités douanières peuvent faire procéder à la destruction des marchandises présentées en douane. Les autorités douanières en informent le détenteur des marchandises. Les frais résultant de la destruction des marchandises sont à la charge de ce dernier.


TITRE V : OPÉRATION DE DÉDOUANEMENT


CHAPITRE 1 : DÉCLARATION EN DÉTAIL


Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail


Article 74:


1 Sauf disposition contraire, les marchandises peuvent à tout moment recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.


2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application des mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.


Article 75:


1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.


2. L'exemption de droits et taxes ne dispense pas de l'obligation prévue au paragraphe 1.


Article 76:


1. A l'importation la déclaration en douane doit être déposée :


a) lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.


b) lorsqu'il y a déclaration sommaire, après dépôt de celle-ci et dans le délai légal, (non compris les dimanches et jours fériés), après l'arrivée des marchandises au bureau et pendant les heures d'ouverture.


2. La déclaration en détail peut être déposée avant l'arrivée des marchandises au bureau des douanes. Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées par les autorités compétentes de chaque Etat membre.


3. A l'exportation, la déclaration en détail doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 3 (a) du présent article.


4. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.


Section 2 : Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détail


Article 77:


1. La déclaration en détail est faite :


a) soit par écrit ;


b) soit en utilisant un procédé informatique,


c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur des marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions arrêtées par les autorités douanières.


2. La déclaration en détail ne peut être déposée que dans un bureau des douanes ouvert à l'opération envisagée.


3. La déclaration en détail doit être faite par écrit sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elle doit être signée ou validée par le déclarant et comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.


4. La forme des déclarations, leurs énonciations, les documents qui doivent y être annexés, ainsi que la codification uniforme des régimes douaniers sont déterminés par la Commission par voie de décision.


Article 78:


La réglementation de l'Union peut déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif, sous la garantie d'une soumission cautionnée générale.


Article 79:


1. Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l'article 76 sont immédiatement acceptées et enregistrées par les autorités douanières.


2. Peuvent être acceptées les déclarations en détail ne comportant pas les documents exigés lorsque le déclarant y a été autorisé. Cette autorisation est subordonnée à l'engagement cautionné par le déclarant de produire les documents manquants dans un délai requis (un mois) à compter de la date d'enregistrement de la déclaration.


3. Sauf application des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article, sont considérées comme irrecevables, les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.


Section 3 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail


Article 80:


Sauf dispositions contraires prises par les autorités nationales compétentes, la déclaration en douane doit être faite par un commissionnaire en douane agréé. Les conditions d'agrément des commissionnaires en douane sont fixées par le Conseil des Ministres par voie de règlement.


Article 81:


1. Les personnes habilitées à déclarer en détail les marchandises, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour établir les déclarations, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant le dépôt des déclarations et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter aux autorités douanières une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail. La date, la signature du déclarant doivent être manuscrites.


2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclaration provisoire est interdite.


3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par les autorités nationales compétentes.


Section 4 : Vérification des marchandises


Article 82:


1. Après enregistrement de la déclaration en détail, les autorités douanières peuvent procéder à un contrôle documentaire et, si elles le jugent utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises.


2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises sur lesquelles porte la contestation.


Article 83:


1. Les autorités douanières des États membres peuvent autoriser, sur demande du déclarant, la rectification d'une ou de plusieurs énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.


2. Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières ont :


a) soit informé le déclarant de leur intention de procéder à un contrôle des marchandises,


b) soit constaté l'inexactitude des énonciations en question,


c) soit donné mainlevée des marchandises.


Article 84:


Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières admises par elles, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.


Article 85:


1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douanes ne peut être faite que dans les magasins de la Douane ou dans les lieux désignés à cet effet par les autorités douanières.


2. Le transport des marchandises sur les lieux où il doit être procédé à la vérification, ainsi que, le cas échéant, le prélèvement d'échantillons et toutes les autres manipulations nécessaires sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. Les échantillons prélevés doivent être restitués à la fin des opérations de vérification.


3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la Douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission des autorités douanières.


4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par les autorités douanières ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la Douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.


5. En cas de prélèvement d'échantillons effectués selon les règles en vigueur, les autorités douanières ne versent aucune indemnité au déclarant, sauf si des frais d'analyse desdits échantillons sont encourus.


Article 86:


1. La vérification des marchandises a lieu en présence du déclarant.


2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, les autorités douanières lui notifient, au besoin par écrit et avec accusé de réception, leur intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre si elles les avaient suspendues. Si à l'expiration du délai fixé à l'article 71 cette notification est restée sans effet, les marchandises sont constituées en dépôt dans les conditions fixées par l'article 160 paragraphe1 ci-dessous.


Section 5 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises


Article 87:


1. Dans le cas où les autorités douanières contestent au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur et où le déclarant n'accepte pas l'appréciation du Service, la contestation est portée au niveau national devant l'autorité chargée de trancher les litiges douaniers.


2. En cas de contestation portant sur l'espèce, les réclamations peuvent être soumises à l'instance nationale prévue par la réglementation de chaque État membre, laquelle prend alors une décision de classement. Toutes les décisions de classement sont soumises à la Commission pour examen et le cas échéant pour diffusion dans les États membres.


3. En cas de désaccord, l'une des parties peut saisir la Commission pour arbitrage.


Section 6 : Application des résultats de la vérification


Article 88:


1. Les droits et taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification, et le cas échéant, conformément à la décision de l'autorité nationale chargée de trancher les litiges douaniers ou à celle des instances habilitées de l'Union.


2. Lorsque les autorités douanières ne procèdent pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits et taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.


Article 89:


1. Les autorités douanières prennent les mesures permettant d'identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des conditions du régime douanier pour lequel lesdites marchandises ont été déclarées.


2. Les moyens d'identification apposés sur les marchandises ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou avec l'accord de ces autorités à moins que, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.


Article 90:


Lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne la naissance d'une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l'objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé au comptant, consigné ou garanti.


Article 91:


Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la vente, lorsque les marchandises :


a) n'ont pu donner lieu à mainlevée,


b) ou ne sont pas enlevées dans des délais prescrits après mainlevée.


CHAPITRE 2 : LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES - ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES


Section 1 : Principe


Article 92:


Sous réserve des dispositions de l'article 25, les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.


Article 93:


Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.


Section 2 : Paiement au comptant


Article 94:


1. Les droits et taxes liquidés par les autorités douanières sont payables au comptant.


2. Les agents chargés de la perception sont tenus d'en donner quittance.


Article 95:


1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont les autorités douanières acceptent l'abandon à leur profit.


2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par les autorités douanières sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction. Le reliquat éventuel est acquis au Trésor Public après déduction des droits et taxes et autres frais accessoires.


Section 3 : Crédit d'enlèvement


Article 96:


1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leurs vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes sous la condition que le redevable dépose entre les mains de l'autorité chargée du recouvrement une soumission cautionnée annuelle dans les conditions fixées par la réglementation de chaque État membre et garantissant :


a) le paiement des droits et taxes exigibles ;


b) le paiement d'une remise fixée dans chaque Etat membre par les autorités compétentes ;


c) la pénalité pour retard de paiement.


2. Le délai maximum accordé aux déclarants pour se libérer des droits afférents aux marchandises à enlever après vérification est fixé à quinze (15) jours après le visa du bon à enlever par l'autorité chargée du recouvrement.


3. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux droits et taxes d'entrée et de sortie mais aussi à tous les autres droits et taxes accessoires liquidés par les autorités douanières.


Section 4 : Crédit des droits et taxes


Article 97:


1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par les autorités douanières à l'exception du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS).


2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à un montant fixé par le Conseil des Ministres par voie de règlement.


3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par le Conseil des Ministres par voie de règlement.


4. Les obligations comprennent indépendamment des droits et taxes, le montant de l'intérêt de crédit.


Section 5 : Remboursement des droits et taxes


Article 98:


1. Les droits et taxes perçus par l'autorité chargée du recouvrement peuvent être remboursés :


- en cas de renvoi des marchandises au fournisseur,


- lorsqu'elles sont avariées, altérées ou non conformes aux commandes,


- en cas d'erreur de liquidation,


- ou pour les marchandises ayant fait l'objet de déclaration anticipée et qui ne sont pas parvenues.


2. Les conditions dans lesquelles le remboursement peut être effectué sont fixées par l'autorité nationale compétente.


Section 6 : Enlèvement des marchandises


Article 99:


1. Les marchandises sont le gage des droits et taxes.


2. Elles ne peuvent être enlevées sans le paiement, la consignation ou la garantie des droits et taxes et sans la permission des autorités douanières.


3. Elles doivent être immédiatement enlevées dès la délivrance du bon à enlever.


Section 7 : Responsabilité des comptables


Article 100:


L'autorité chargée du recouvrement des droits et taxes accorde le crédit d'enlèvement ou de droits sous sa propre et entière responsabilité.


Article 101:


1. Les cautions garantissant les engagements souscrits concernant les acquits-à-caution, les déclarations, les soumissions pour production de documents sont agréées par l'autorité nationale compétente.


2. Le montant des garanties exigibles est fixé par l'autorité nationale compétente.


3 L'acceptation des cautions garantissant les acquits-à-caution et les soumissions engage la responsabilité de l'autorité nationale compétente.


TITRE VI : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS - EXPORTATION PRÉALABLE - IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES - DRAWBACK


CHAPITRE 1 : RÉGIME GÉNÉRAL DES ACQUITS- A-CAUTION


Section 1 : Principe


Article 102:


1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.


2. Les marchandises soumises à des taxes intérieures, dans un Etat membre, et destinées à être exportées doivent être également placées sous le couvert d'un acquit-à-caution.


3. Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.


Article 103:


1. Les autorités douanières peuvent autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.


2. Elles peuvent également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.


Section 2 : Décharge des acquits-à-caution


Article 104:


1. Les engagements souscrits sont levés, et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge donné par les agents de douane du bureau émetteur.


2. Les autorités douanières peuvent subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu souscrits pour garantir l'exportation de certaines marchandises, à la production d'un certificat délivré dans le pays de destination, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.


3. La décharge n'est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.


4. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles de droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées en fonction de ces mêmes droits et taxes ou en fonction de la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.


5. Si les marchandises visées au paragraphe 4 ci-dessus ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, les autorités douanières peuvent dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.


CHAPITRE 2 : TRANSIT


Section 1 : Dispositions générales


Article 105:


1. Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre en suspension des droits et taxes, et mesures de prohibition.


2. Le transport par voie maritime est exclu du transit.


Article 106:


1. Certaines marchandises peuvent être exclues du régime du transit. Elles sont définies par le Conseil des Ministres par voie de règlement.


2. Les formalités, ainsi que les conditions à remplir aux fins du transit douanier sont précisées par l'autorité nationale compétente pour le transit ordinaire, et pour le transit international, par le Conseil des Ministres par voie de règlement.


Article 107:


1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 102 et 103.


2. Ils doivent être effectués dans les délais fixés par les autorités douanières qui peuvent, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.


Article 108:


Les marchandises présentées au départ aux autorités douanières doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu:


a) en cours de route, à toute réquisition des autorités douanières,


b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par les autorités douanières.


Article 109:


Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au bureau de destination, les marchandises :


- ont été placées en magasin, aire de dédouanement terminaux à conteneurs, ou en magasin ou aire d'exportation dans les conditions prévues à l'article 72 ;


- ont été exportées ;


- ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.


Article 110:


1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.


2. La valeur à déclarer est la valeur en douane à la date d'enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation.


Section 2 : Transit ordinaire


Article 111:


1. Les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union sous acquit-à-caution de transit, et en cas de nécessité, sous plomb de douane, ou sous escorte douanière.


2. Les autorités douanières peuvent accorder, sur la demande du déclarant, et si des garanties suffisantes d'intégrité des marchandises leur sont présentées, des mesures de simplification des conditions du transport en transit.


Article 112:


Les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.


Article 113:


Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit être remis au bureau de douane où un régime douanier est assigné aux marchandises.


Article 114:


1. Les formes et le montant de la garantie, visée à l'article 101 sont fixés par les autorités nationales compétentes.


2. Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, les autorités douanières peuvent fixer la garantie à un montant aussi peu élevé que possible, compte tenu des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation éventuellement exigibles.


Section 3 : Expédition d'un bureau de douane à un autre bureau après déclaration sommaire


Article 115:


Les autorités douanières peuvent dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane, les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées à l'importation qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être déclarées en détail. L'opération peut être faite sous couvert d'une déclaration sommaire comportant :


a) les mêmes engagements que ceux prévus dans l'acquit-à-caution ;


b) les éléments suivants :


- le nombre et l'espèce des colis,


- la marque et le numéro des colis,


- le poids,


- la nature des marchandises,


- l'identification des moyens de transport.


Les titres de transport doivent être produits à l'appui de cette déclaration sommaire.


Article 116:


Le bureau des douanes de départ procède :


- à la vérification des énonciations des titres de transport et de déclaration sommaire ;


- au contrôle des moyens de transport ;


- à l'apposition éventuelle des scellés.


Article 117:


A l'arrivée des marchandises, la déclaration en détail destinée à apurer le régime du transit ne peut rectifier la déclaration sommaire.


Section 4 : Transit international


Article 118:


1. Le transit international est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier entre le territoire douanier de l'Union et celui d'un État tiers, en suspension des droits, taxes et autres mesures de prohibition ;


2. Le régime de transit routier entre un État membre de l'Union et le territoire douanier d'un État, membre de la CEDEAO est celui en vigueur au sein de la CEDEAO.


CHAPITRE 3 : ENTREPÔT DE DOUANE


Sous chapitre 1: les entrepôts de stockage


Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt


Article 119:


1. Le régime de l'entrepôt de douane est le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation.


2. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :


- suspend l'application des prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises admises en entrepôt ;


- entraîne tout ou partie des effets attachés à l'exportation des marchandises entreposés.


3. Il existe trois catégories d'entrepôt de stockage :


- l'entrepôt public ou réel,


- l'entrepôt privé,


- l'entrepôt spécial.


Section 2 : Marchandises admissibles en entrepôt, marchandises exclues de l'entrepôt


Article 120:


Sous réserve des dispositions de l'article 121 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt de stockage :


- toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;


- les marchandises provenant du marché intérieur de l'Union, destinées à l'exportation.


Article 121:


1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées à titre permanent ou temporaire à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :


- par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ;


- par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.


2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par acte pris par les instances compétentes de l'Union.


3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par un acte pris par les autorités nationales compétentes.


Section 3 : Entrepôt public ou réel


Article 122:


1. L'entrepôt réel ou public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par acte pris par l'autorité nationale compétente.


2. La concession qui ne peut être rétrocédée est accordée selon une procédure et à des conditions fixées dans chaque État par décision des autorités nationales compétentes.


Article 123:


L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui sont expressément exclues par application des dispositions de l'article 121 ci-dessus.


Article 124:


1. Le concessionnaire et l'entrepositaire doivent acquitter solidairement les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés au moment de la mise en entrepôt sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter aux autorités douanières en même quantité et qualité.


Si les marchandises sont prohibées à l'importation, le concessionnaire est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.


2. Toutefois, les marchandises qui sont avariées en entrepôt public peuvent faire l'objet de réexportation, de destruction, ou de mise à la consommation avec acquittement des droits de douanes et taxes exigibles dans l'état où elles sont représentées aux autorités douanières.


3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent d'extraction d'impuretés sont admis en franchise.


4. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, le concessionnaire et l'entrepositaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.


Section 4 : Entrepôt privé


Article 125:


1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par les autorités douanières compétentes :


a) à titre d'entrepôt privé banal : aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers ;


b) à titre d'entrepôt privé :


- aux entreprises de caractère industriel pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles mettent en œuvre à la sortie d'entrepôt ;


- aux entreprises commerciales pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent en l'état.


2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées dans chaque Etat membre par les autorités nationales compétentes.


Article 126:


1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions de l'article 121 ci-dessus.


2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.


Section 5 : Entrepôt spécial


Article 127:


1. L'entrepôt spécial est autorisé dans chaque État membre par décision des autorités nationales compétentes pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.


2. La procédure d'octroi, les conditions d'exploitation et de séjour des marchandises en entrepôt spécial sont définies dans chaque État par décision des autorités nationales compétentes.


Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage


Article 128:


1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est levée par le commissionnaire en douane agréé.


2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.


Article 129:


1. Le délai maximum de séjour en entrepôt de stockage est fixé à un an ;


2. Ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel par les autorités nationales compétentes, à condition que les marchandises soient en bon état.


Article 130:


Les autorités douanières peuvent autoriser certaines manipulations des produits placés en entrepôt de stockage.


Article 131:


1. Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.


2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.


3. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportées en dehors du territoire douanier de l'Union, sauf circonstances exceptionnelles prévues aux articles 132 et 133 ci-après.


Article 132:


1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables, sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation. La valeur à prendre en considération est celle retenue à la même date.


2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.


3. En cas d'enlèvement irrégulier de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des droits et taxes en vigueur à la date de l'enlèvement. La même date est à retenir pour la valeur à prendre en considération. Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.


Article 133:


A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts de stockage doivent aussitôt être extraites de ces entrepôts pour toute destination autorisée.


Article 134:


Les dispositions de l'article 124 ci-dessus sont applicables à tous les entrepôts de stockage.


Sous chapitre 2: l'entrepôt industriel


Article 135:


L'entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle des autorités douanières où les entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre des marchandises non communautaires en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l'importation.


Article 136:


L'entreprise bénéficiant du régime de l'entrepôt industriel doit domicilier toutes ses opérations auprès d'un même bureau de douane.


Article 137:


L'entrepôt industriel est accordé par les autorités nationales compétentes qui déterminent notamment :


- la nature et l'espèce tarifaire des produits dont l'importation est autorisée,


- les produits compensateurs à représenter,


- le taux de rendement et le taux de déchets admis,


- le pourcentage de réexportation obligatoire des produits compensateurs.


Lorsqu'une entreprise possède plusieurs usines, seuls les établissements désignés dans l'autorisation d'exercer bénéficient du régime.


Article 138:


1. La durée de séjour des marchandises en entrepôt industriel ne peut excéder un an, au terme duquel les produits compensateurs doivent être mis à la consommation, exportés hors du territoire douanier de l'Union, placés en zone franche ou sous un autre régime douanier, détruits sous le contrôle des autorités douanières, ou abandonnés au profit du Trésor Public.


2. Une prorogation de délai peut être accordée dans les cas dûment justifiés, par l'autorité ayant accordé l'entrepôt industriel, et moyennant renouvellement des engagements souscrits.


Article 139:


Les marchandises admises en entrepôt industriel ne peuvent être, sauf dérogation spéciale accordée par les autorités compétentes, ni réexportées ni mises à la consommation en l'état.


Article 140:


Les modalités de fonctionnement du régime de l'entrepôt industriel sont déterminées par les autorités nationales compétentes.


CHAPITRE 4 : L'ADMISSION TEMPORAIRE


Article 141:


1. Le régime de l'admission temporaire permet de recevoir dans le territoire douanier de l'Union en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées en l'état ou après avoir subi une transformation.


2. L'admission temporaire est accordée par acte des autorités nationales compétentes


a) en suspension totale des droits de douane et taxes


- aux produits destinés à être réexportés après avoir subi une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre ;


- aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l'état, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation ;


- aux objets importés pour réparation, essais ou expériences, foires ou expositions ;


- aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que celles qu'ils contenaient ;


- aux produits importés à titre exceptionnel et présentant un caractère individuel.


b) en suspension partielle des droits et taxes notamment aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d'utilité publique.


Article 142:


1. La durée du séjour en admission temporaire ne peut excéder un an.


2. Une prorogation de délai peut cependant être accordée, dans les cas dûment justifiés, par l'autorité ayant accordé l'admission temporaire, et moyennant renouvellement des engagements souscrits.


Article 143:


Les modalités de fonctionnement de l'admiss