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| Les
bulletins officiels de l'UEMOA ... |
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ACTE
ADDITIONNEL
N° 04/98
portant modification de l'article premier de l'Acte additionnel n°
01/97 du 23 juin 1997 modifiant l'article 12 de l'Acte additionnel n°
04/96 du 10 mai 1996
instituant
un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de
l'UEMOA.Officiel/logou
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La Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA)
Vu
le Traité constitutif de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 17, 18,
19, 26, 58, 60, 76, 77, 79 et 100 ;
Vu
l’Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996 instituant un régime tarifaire
préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de
financement, en ses articles 2 et 12 ;
Vu l’Acte
Additionnel n° 01/97 du 23 juin 1997, portant modification de l’article 12
de l’Acte Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996 instituant un régime
tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son
mode de financement ;
Soucieuse
d'assurer les conditions optimales de la libre circulation des marchandises
sur le territoire de l’Union et l’élimination dans les échanges entre
les Etats des droits de douane, des taxes d’effet équivalent et de toutes
autres mesures susceptibles d’affecter lesdites transactions ;
Sur
proposition du Conseil des Ministres de l’UEMOA ;
ADOPTE L’ACTE ADDITIONNEL
DONT LA TENEUR SUIT
Article
premier :
L’article premier de l'Acte
Additionnel n° 01/97 du 23 juin 1997 modifiant l'article 12 de l'Acte
Additionnel n° 04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel
transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement est
modifié ainsi qu’il suit :
" Article
premier nouveau :
Au cours de la période
du 1er janvier au 31 décembre 1999, les produits industriels
originaires bénéficient, lors de leur importation dans un Etat membre,
d’une Taxe Préférentielle Communautaire qui équivaut à une réduction de
80 % des droits d’entrée applicables aux produits de l’espèce importés
de pays tiers, à l’exclusion, le cas échéant, des taxes intérieures spécifiques
ou ad valorem frappant les produits de l’espèce, que ceux-ci soient
produits localement ou importés.
A partir du 1er
janvier 2000, les mêmes produits bénéficient de l’élimination totale des
droits d’entrée ".
Article
2 :
Le présent Acte Additionnel
entre en vigueur à compter du 1er janvier 1999 et sera publié au
Bulletin Officiel de l'Union.
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Lomé, le 30 décembre 1998
Pour la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement
Le Président
Gnassingbé EYADEMA
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Pour la République du Bénin
S.E. Mathieu KEREKOU
Président de la République
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Pour la République du Mali
S.E. Alpha Oumar KONARE
Président de la République
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Pour le Burkina Faso
S.E. Blaise COMPAORE
Président du Faso
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Pour la République du Niger
S.E. Ibrahim MAINASSARA BARE
Président de la République
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Pour la République de Côte d’Ivoire
S.E. Henri Konan BEDIE
Président de la République
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Pour la République du Sénégal
S.E. Abdou DIOUF
Président de la République
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Pour la République de Guinée-Bissau
S.E. João Bernardo VIEIRA
Président de la République
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Pour la République Togolaise
S.E. Gnassingbé EYADEMA
Président de la République
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