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Les bulletins officiels de la CEMAC...

ACTE ADDITIONNEL

N° 6 /99/ CEMAC-024-CCE-0
Relatif au Régime des Droits, Immunités et Privilèges accordés à la Communauté aux Membres de ses Institutions et à son Personnel


LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTAT


Considérant le Traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 16 Mars 1994 et son Additif en date du 5 Juillet 1996, notamment en son article 41


Persuadée de la nécessité de doter la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale d'un régime des droits, immunités et privilèges à la mesure de la mission qui lui est assignée;


Convaincue que les droits, privilèges et immunités envisagés tendent non à avantager des personnes, mais à permettre le bon fonctionnement des services de la Communauté


ADOPTE


L'Acte Additionnel dont la teneur suit:


TITRE PRELIMINAIRE


DEFINITIONS


Article 1er:


Aux termes du présent Acte additionnel, on entend par:


Communauté, la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale;


CEMAC: la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale


Etat Membre: tout Etat partie prenante au Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, tel que prévu par son préambule


Autorités Nationales Compétentes: les autorités de chaque Etat membre de la Communauté investies de pouvoirs de décisions dans le domaine envisagé;


Loi de l'Etat: la législation interne d'un Etat membre.


Organe de la Communauté: les organes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ci-après désignés:


  • Le Conseil des Ministres (de l'Union Economique de l'Afrique Centrale);
  • Le Comité Ministériel (de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale)
  • Le Secrétariat Exécutif;
  • Le Comité Inter- Etats;
  • Le Parlement Communautaire;
  • La Cour de Justice de la CEMAC;
  • Les Institutions spécialisées de la CEMAC

Membres: membres statutaires desdits organes


Fonctionnaires de la Communauté: toute personne nommée dans l'un des services de la Communauté, dans un emploi permanent relevant des grades HC,CE,CI,CII,CIII de la catégorie de l'encadrement, du statut des fonctionnaires de la Communauté;


Agent de la Communauté: toute personne nommée dans l'un des services de la Communauté, dans un emploi non permanent relevant des grades de la catégorie de l'encadrement, du statut des fonctionnaires de la Communauté;


Locaux de la Communauté:


  • les terrains et bâtiments que celle ci occupe ou viendrait à occuper, pour le besoin de ses activités,
  • les résidences des personnes bénéficiant en vertu du présent Acte additionnel, des privilèges et immunités reconnus aux Chefs de Mission Diplomatique et Agents diplomatiques
  • les logements de fonction achetés ou loués par la Communauté à l'usage des personnes qui concourent à son fonctionnement.

TITRE I


DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMUNAUTE ET A SES ORGANES


Chapitre I - La personnalité juridique de la Communauté


Article 2:


Conformément aux dispositions de l'article 35 de l'Additif, la Communauté jouit de la personnalité juridique. Elle possède dans chaque Etat membre la capacité Juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. A ce titre, elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.


Article 3:


L'Etat membre sur le territoire duquel a été décidé la construction d'un ou de plusieurs bâtiments destinés à devenir des locaux de la Communauté, doit céder à celle ci, à titre gratuit et en toute propriété, les terrains nécessaires à la construction desdits bâtiments.


Chapitre II - Locaux de la Communauté


Article 4:


Les locaux de la Communauté sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires d'un Etat membre, qu'ils soient administratifs, judiciaires, militaires ou de police, ne peuvent y pénétrer, pour exercer leurs fonctions officielles que sur la demande et avec le consentement du Premier responsable légal de l'organe intéressé ou de son représentant, notamment pour y rétablir l'ordre ou pour en expulser toute personne dont la présence est jugée indésirable.


Le consentement est présumé acquis en cas de sinistre grave et de force majeure nécessitant des mesures d'intervention et de protection immédiates.


Article 5:


L’exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne pourra avoir lieu, dans les locaux de la Communauté que dans les conditions approuvées par le 1er responsable de l’organe intéressé ou par son représentant.


Article 6:


Chaque Etat membre assure gratuitement la protection des locaux de la Communauté situés sur son territoire et le maintien de l’ordre dans leur voisinage immédiat. En particulier, il prend les mesures appropriées pour éviter que la tranquillité des locaux ne soit pas troublée par des personnes ou groupes de personnes cherchant à pénétrer dans les lieux, sans autorisation, ou provoquant des désordres dans le voisinage immédiat des locaux. Il assurera la présence, aux abords des locaux, des forces de police nécessaires à leur protection.


Article 7:


Sans préjudice des immunités prévues par le présent Acte Additionnel, la Communauté ne permettra pas que ses locaux servent de refuge à une personne poursuivie, à la suite d’un crime ou d’un délit flagrant, ou objet d’un mandat de justice, d’une condamnation pénale ou d’un arrêté d’expulsion émanant des Autorités nationales compétentes.


CHAPITRE III - Communications, Transport, Services publics et services d’utilité publique


Article 8:


Chaque Etat membre accordera à la Communauté un traitement aussi favorable que celui accordé aux autres Etats de la CEMAC, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, radiotélégrammes, communications téléphoniques et autres, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse, à la radio et à la télévision.


Les communications adressées à la Communauté ou envoyées par elle, quels que soient leur mode de transmission et la forme sous laquelle elles sont expédiées, sont inviolables. Ces communications ne peuvent être censurées, retardées ou entravées en aucune manière. L’immunité s’étend notamment aux publications, documents, plans bleus et croquis, films fixes et cinématographiques, photographies, pellicules et enregistrements sonores ou magnétiques, fac-similés.


La Communauté peut utiliser des codes. Elle peut expédier et recevoir sa correspondance officielle par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.


Article 9:


Les Autorités nationales compétentes de chaque Etat membre s’efforcent, dans la mesure des pouvoirs dont elles disposent, de faire assurer, à des conditions équitables et conformément aux demandes qui leur seraient faites par les Dirigeants des organes intéressés ou leurs représentants, le services publics nécessaires au bon fonctionnement de la Communauté, notamment le service postal, les télécommunications, l’électricité, l’eau et le gaz, les transports en commun, l’évacuation des eaux, l’enlèvement des ordures et la protection contre l’incendie.


Sans préjudice des dispositions de l’article 8, alinéa 1, du présent Acte additionnel, la Communauté bénéficiera, pour la fourniture des services publics, des mêmes conditions de tarifs que ceux consentis aux administrations publiques nationales.


En cas d’interruption partielle ou totale ou de menace d’interruption de l’un quelconque de ces services, les Autorités nationales compétentes considéreront les besoins de la Communauté comme étant aussi importants que ceux analogues des principaux services des administrations publiques nationales.


Article 10:


Les responsables des organes de la Communauté jouissent lors de leurs missions officielles dans les Etats membres des mêmes privilèges en ce qui concerne leur transport local et leur hébergement que ceux accordés aux hauts responsables des Etats membres de la CEMAC .


CHAPITRE IV - Immunité de juridiction et Exemptions


Article 11:


La Communauté jouit, en toutes matières, de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf renonciation expresse de sa part, dans un cas particulier, notifiée par le 1er responsable de l’organe intéressé.


Article 12:


Les biens et avoirs de la Communauté, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, confiscation, réquisition, expropriation et de toutes mesures administratives, judiciaires ou autres de coercition et d’exécution.


Les archives de la Communauté et, d’une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par elle, en quelque lieu qu’ils se trouvent, sont inviolables.


Article 13:


La Communauté et le personnel du régime international bénéficient des avantages douaniers et fiscaux prévus par les Conventions de Vienne de 1961 et 1963.


Les Accords de siège précisent l'étendue de ces avantages


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES


CHAPITRE I : Accès et séjour sur les territoires des Etats membres


Article 14:


Chaque Etat membre s’engage à autoriser sous réserve du respect des règles relatives à la santé publique et à la sécurité publique, l’entrée et le séjour sur son territoire, sans frais de visa et dans les meilleurs conditions de délai, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de la Communauté, ou des Administrations nationales publiques ou privées, des personnes ci-après désignées.


a) - les membres du Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale et du Comité Ministériel de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale, du Comité Inter-Etats ainsi que leurs suppléants, experts et secrétaires ;


b) - les Dirigeants et membres des organes de la Communauté tels que définis à l’article 1er du présent Acte additionnel et notamment le Secrétaire Exécutif et le Secrétaire Exécutif Adjoint, le Gouverneur et le Vice Gouverneur de la Banque Centrale, le Président de la cour de Justice, les Présidents des Chambres judiciaire et de Comptes, les autres membres de la Cour de justice;


c) - les fonctionnaires et agents de la Communauté ; d) - les experts et consultants de la Communauté ; e) - toutes autres personnes invitées par la Communauté, pour affaires officielles ; f) - les membres de la famille des personnes visées ci-dessus, pendant la durée des fonctions ou missions des intéressés.


CHAPITRE II : Privilèges et immunités


Article 15:


Sans préjudice des immunités résultant de l’article 16 ci-après, les personnes visées à l’article précédent ne pourront, pendant la durée de leurs fonctions ou missions, auprès de la Communauté ou des Administrations, être contraintes par un Etat membre à quitter son territoire, que dans le cas où elles auraient abusé des privilèges de séjour qui leur sont reconnus, en poursuivant des activités sans rapport avec leurs fonctions ou mission et sous réserve des dispositions suivantes :


  • aucune mesure tendant à contraindre les personnes susvisées à quitter le territoire ne sera prise sans informer le Dirigeant de l’organe intéressé ou son représentant ;
  • en outre, les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités reconnus aux Chefs de mission diplomatique et agents diplomatiques, en vertu du présent Acte additionnel, ne pourront être requises de quitter le territoire d’un Etat membre que conformément à la procédure d’usage applicable aux diplomates accrédités auprès du Gouvernement de cet Etat.

Article 16:


Les membres du Conseil des Ministres de la Communauté et leurs suppléants, ainsi que les autres représentants des Etats de la Communauté, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques, pendant leur séjour sur le territoire de chaque Etat membre, pour l’exercice de leurs fonctions auprès de la Communauté.


Le Secrétaire Exécutif et le Secrétaire Exécutif Adjoint, le Gouverneur de et le Vice Gouverneur de la Banque Centrale, le Président de la Cour de Justice, les Présidents des Chambres Judiciaire et de Comptes, les autres membres de la Cour de Justice, les membres du Parlement Communautaire, les Dirigeants des autres organes de la Communauté et les Fonctionnaires de catégorie exceptionnelle jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques.


Les fonctionnaires du Régime international, ainsi que les autres fonctionnaires supérieurs de la Communauté, nommément désignés par les Dirigeants des organes intéressés, jouissent également des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques.


Le Dirigeant de chacun des organes et institutions de la CEMAC a le rang de Chef de mission diplomatique.


Les privilèges et immunités visés, dans le présent article, s’étendent aux membres de la famille des intéressés.


Article 17:


Les immunités résultant de l’article 16 peuvent être levées :


  • dans le cas des personnes visées à l’alinéa 1er dudit article, et des membre de leur famille, par les Gouvernements des pays qui les ont désignés ;
  • dans le cas du Secrétaire Exécutif et du Secrétaire Exécutif Adjoint, du Gouverneur et du Vice Gouverneur de la Banque Centrale, du Président de la Cour de Justice et des Présidents des Chambres judiciaires et de Comptes, des autres membres de la Cour de Justice, des Fonctionnaires de Catégorie Exceptionnelle, des Dirigeants des autres organes de la Communauté et des membres de leur famille, par la Conférence des Chefs d'Etat ou le Conseil ou le Comité des Ministres de la Communauté ;
  • dans le cas des directeurs et fonctionnaires visés à l’alinéa 3 de l’article 16, ainsi que des membres de leur famille, par le Dirigeant de l’organe intéressé.


Article 18:


Les personnes visées à l’article 14 sont exonérées, dans tous les Etats membres, de l’impôts sur le revenu à raison des traitements, émoluments, pensions et rentes de retraites et de survie, versés par la Communauté, sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-après.


Article 19:


Les Etats membres abritant des Sièges ou services de la Communauté peuvent à leur convenance accorder à leurs ressortissants exerçant leurs fonctions dans lesdits Sièges et services, ou aux personnes ayant le statut de résidents permanents sur le territoire, les privilèges et immunités prévus aux articles 16, 18 et 19 du présent Acte additionnel.


Pour l’application du présent Acte additionnel, sont considérées comme résidents permanents d’un Etat membre, les personnes qui résident de façon permanente depuis plus de cinq ans sur le territoire de cet état, à la date de leur recrutement par la Communauté. Cette considération ne s'étend pas aux fonctionnaires relevant du régime international.


Article 20:


Les privilèges et immunités prévus ci-dessus sont accordés dans l’intérêt du bon fonctionnement de la Communauté et de ses organes et non à l’avantage personnel des bénéficiaires.


La Communauté coopère avec les Autorités nationales compétentes, en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’exécution des lois des Etats et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus par le présent Acte Additionnel. Elle communique régulièrement aux Autorités nationales compétentes les noms des bénéficiaires desdits privilèges et immunités.


TITRE III


DISPOSITIONS FINALES


Article 21:


Les dispositions du présent Acte additionnel s’appliquent sans préjudice de tous autres privilèges et immunités conférés à la Communauté par des conventions conclues entre Etats membres ou des conventions conclues entre la Communauté et un ou plusieurs desdits Etats.


Article 22:


Les modalités d’application du présent Acte additionnel peuvent être précisées par des accords additionnels entre la Communauté et un ou plusieurs Etats membres.


Article 23:


Tout différend entre la Communauté et les Autorités compétentes d’un Etat membre au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Acte additionnel ou de tout accord additionnel, s’il n’est pas réglé par voie de négociation, sera soumis, aux fins de règlement définitif, à la Cour de Justice de la Communauté.


Article 24:


Le présent Acte additionnel qui prend effet pour compter de la date de signature, sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté.


Fait à N’DJAMENA, le 17 Décembre 1999


POUR LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTAT


LE PRÉSIDENT


IDRISS DEBY


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