PRÉAMBULE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT CONSIDERANT le Traité constitutif de l'UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 17, 18, 19, 58, 60, 76, 77, 79, 86 et 100 ; CONSCIENTE de la nécessité de tenir compte des acquis des organisations sous-régionales africaines auxquelles participent les pays membres de l'UEMOA ; SOUCIEUSE de la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union et de l'élimination, dans les échanges entre les pays membres des droits de douane, des taxes d'effet équivalent et de toutes autres mesures susceptibles d'affecter lesdites transactions ; SOUCIEUSE de promouvoir les échanges au sein de l'UEMOA; CONSIDERANT les recommandations du Conseil des Ministres de l’UMOA, réuni le 22 décembre 1994 à Lomé, au Togo ; SUR PROPOSITION du Conseil des Ministres; SUR RAPPORT de la Commission ADOPTE L'ACTE DONT LA TENEUR SUIT : TITRE PRÉLIMINAIRE CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS Article premier : Aux fins du présent acte on entend par : a) UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine; b) UNION : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; c) ETAT MEMBRE : Tout Etat ayant signé et ratifié le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine d) T.P.C. : Taxe Préférentielle Communautaire ; e) P.C.S : Prélèvement Communautaire de Solidarité f) LES DROITS D'ENTREE: Ensemble de droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux marchandises à l'entrée du territoire d'un Etat membre ; g) LES TAXES INTERIEURES : Ensemble de la fiscalité applicable à l'intérieur du pays : TVA et autres accises ; h) LES DROITS DE SORTIE: Ensemble des droits de douane applicables aux marchandises à leur sortie du territoire d'un Etat membre de l'Union. CHAPITRE II: OBJET DU PRESENT ACTE Article2 : Le présent acte met en place un régime préférentiel transitoire destiné à régir les échanges commerciaux au sein des pays membres de l'UEMOA, en attendant la mise en place du schéma tarifaire préférentiel de cette organisation. Cet acte couvre : - la libéralisation des échanges au sein de l’UEMOA; - les règles d'origine de l’UEMOA; - le régime douanier applicable :
- le régime du Prélèvement Communautaire de Solidarité (P.C.S.) et de son affectation ; - les procédures douanières applicables à la circulation des produits à l'intérieur de l'Union ; - la promotion des échanges des produits des Etats membres à l'intérieur de l'Union et à destination des pays tiers. TITRE II: LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES AU SEIN DE L'UEMOA Article 3 : Dans les échanges entre les Etats membres, toutes restrictions quantitatives, entraves non tarifaires, prohibitions, ou autres mesures d'effet équivalent portant sur les importations ou les exportations des produits originaires ou fabriqués dans les Etats membres sont levées. TITRE III: DE LA RÈGLE D'ORIGINE AU SEIN DE L'UEMOA CHAPITRE 1: DES PRODUITS DU CRU Article 4 : Sont considérés comme produits du cru originaires des Etats membres de l'Union, les produits du règne animal, minéral et végétal n'ayant subi aucune transformation à caractère industriel, à savoir :
Article 5 : Les produits ci-dessus énumérés et les sous-produits qui, sans avoir donné lieu à une transformation industrielle, ont reçu un apprêt destiné à en assurer la conservation en l'état et à en faciliter la circulation, conservent la qualité de produits du cru. CHAPITRE II: DES PRODUITS DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL Article 6 : On entend par produits de l'artisanat traditionnel originaires des Etats membres de l'Union, généralement les articles faits à la main, avec ou sans l'aide d’outils, d'instruments ou de dispositifs actionnés directement par l'artisan. CHAPITRE III: DES PRODUITS INDUSTRIELS Article 7 : Sont considérés comme produits industriels originaires : a) Les produits industriels dans la fabrication desquels sont incorporées des matières premières communautaires représentant en quantité au moins 60 % de l'ensemble des matières premières utilisées ; b) - Les produits industriels obtenus à partir de matières premières entièrement importées des pays tiers ou dans la fabrication desquels les matières premières communautaires utilisées représentent en quantité moins de 60% de l'ensemble des matières premières mises en œuvre, lorsque la valeur ajoutée est au moins égale à 40 % du prix de revient ex-usine hors taxes de ces produits. Les modalités de détermination de la valeur ajoutée seront appréciées par une décision de la Commission (s'agissant de la notion de valeur ajoutée, la Commission se base encore aujourd'hui sur la décision N° 2CM-75 de la CEAO). Ces pourcentages sont révisables par le Conseil des Ministres. Article 8 : Nonobstant les dispositions de l'article 7 (b), les opérations ci-après ne peuvent en aucun cas conférer aux produits tiers l'origine Communautaire :
CHAPITRE IV: DE LA JUSTIFICATION DU CARACTÈRE ORIGINAIRE DU PRODUIT Article 9: L'origine communautaire des produits industriels sera attestée par un certificat d'origine précisant le pourcentage des matières premières originaires ou, le cas échéant, le taux de la valeur ajoutée. En ce qui concerne l'origine communautaire des produits du cru et de l'artisanat, elle sera attestée par un certificat d'origine. Ces certificats seront délivrés par les autorités compétentes et visés par le service des douanes de l'Etat membre de fabrication ou de production. TITRE IV: REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX PRODUITS DU CRU, AUX PRODUITS DE L'ARTISANAT TRADITIONNEL ET AUX PRODUITS INDUSTRIELS CHAPITRE 1: DU REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX PRODUITS DU CRU ET DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL Article 10 : Les produits du cru et de l'artisanat traditionnel sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l'entrée des Etats membres, à l'exclusion, le cas échéant, des taxes intérieures frappant également les produits de l'espèce, que ceux-ci soient produits localement ou importés de pays tiers. Article 11 : La liste des produits du cru et celle des produits de l'artisanat traditionnel bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 10 ci-dessus ainsi que les procédures applicables à leur circulation sont jointes au présent acte et seront régulièrement mises à jour par décision de la Commission. CHAPITRE II: DU REGIME DOUANIER APPLICABLE AUX PRODUITS INDUSTRIELS Sous-chapitre 1 : Du régime des produits industriels originaires agréés Article 12 : Les produits originaires agréés bénéficient, lors de leur importation dans un Etat membre, d'une Taxe Préférentielle Communautaire équivalant à une réduction de 30 % des droits d'entrée applicables aux produits de l'espèce importés des pays tiers, à l'exclusion, le cas échéant, des taxes intérieures spécifiques ou ad valorem frappant les produits de l'espèce, que ceux-ci soient produits localement ou importés. La réduction prévue à l'alinéa précédent s'applique pendant une période de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Acte. Au delà de cette période, il sera mis en place un schéma tarifaire préférentiel définitif de l'Union, dans les conditions prévues à l'article 78 du Traité. Sous-chapitre II : Du régime applicable aux produits industriels originaires non agréés Article 13 : Les produits originaires de l'Union non agréés en vertu des dispositions de l'article 7 ci-dessus, bénéficient, lors de l'importation dans un Etat membre, d'une réduction de 5 % des droits d'entrée applicables aux produits de l'espèce, originaires de pays tiers. Sous-chapitre III : De l'agrément des produits industriels originaires communautaires Article14 : L'agrément au bénéfice du régime de la T.P.C. est accordé par la Commission à un produit déterminé fabriqué par une ou plusieurs entreprises implantées dans un ou plusieurs Etats membres. Les demandes d'agrément sont présentées par les Gouvernements des Etats membres dans lesquels sont implantées les entreprises dont les produits sont susceptibles de bénéficier dudit régime. La Commission notifie sa décision en règle générale dans les trois mois du dépôt du dossier, après avis des Experts des Etats membres. La Taxe Préférentielle Communautaire est ad valorem. L'assiette est la valeur en douane telle que définie dans la réglementation nationale de chaque Etat membre. En tout état de cause, cette valeur qui exclut les valeurs administratives doit être identique à celle qui aurait été retenue pour la taxation du même produit originaire d'un pays tiers. Le retrait de l'agrément peut être prononcé par la Commission sur demande motivée d'un des Etats membres. Sous-chapitre IV : Du marquage des produits industriels agréés à la T.P.C. Article 15 : Les produits agréés au régime spécial de la T.P.C. font l'objet, sur eux-mêmes lorsque c'est techniquement possible, et sur leurs emballages intérieurs et extérieurs, d'un marquage permettant leur identification. TITRE V: DU REGIME DU PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE DE SOLIDARITE ET DE SON AFFECTATION CHAPITRE I: DU PRÉLÈVEMENT COMMUNAUTAIRE DE SOLIDARITÉ Article 16: Il est institué un prélèvement dénommé Prélèvement Communautaire de Solidarité (P.C.S.) de 0,5 % (actuellement à 1% suivant l'Acte Additionnel 7/99) sur la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers par les Etats membres de l'Union.
CHAPITRE II: DE L’ASSIETTE DU P.C.S. Article 17 : L'assiette du P.C.S. est constituée par les importations, dans tous les Etats membres, de produits originaires des pays tiers à l'Union et mis à la consommation. Sont exclus de cette assiette :
Article 18 : Sont exonérés du P.C. S. :
Article 19 : L'assiette du P.C.S. est constituée par la valeur en douane telle que définie dans chaque Etat membre. Article 20 : Le taux de prélèvement pourra être modifié par Acte de la Conférence de Chefs d'Etat et de Gouvernement. CHAPITRE III: DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DU P.C.S. Article 21 : Les produits du P.C.S. sont perçus directement par l'Union. A cet effet, les administrations nationales de recouvrement sont habilitées à les encaisser et à les reverser dans un compte ouvert au nom de l'Union, à la BCEAO dans chaque Etat membre. Les paiements sont effectués par les redevables soit en espèces, soit par chèque libellé au nom de l'Union. En cas de non reversement à l'Union des produits du P.C.S. perçu par l'administration nationale, la BCEAO est autorisée à débiter d'office le compte du Trésor Public du pays concerné pour le compte de l'Union du montant du P.C.S. non reversé, sous réserve du respect du découvert prévu à l'article 16 des statuts de la BCEAO. Les modalités d'application seront précisées par voie de règlement pris par la Commission. Article 22 : Les sûretés et privilèges accordés aux trésors nationaux en matière de recouvrement des créances fiscales de l’Etat sont étendus aux droits régulièrement liquidés au titre du P.C.S. CHAPITRE IV: DE L’AFFECTATION DU PRODUIT DU P.C.S. Article 23 : Les recettes perçues au titre du Prélèvement Communautaire de Solidarité reçoivent les affectations suivantes : 1.- Compensation des moins-values fiscales Les moins-values des recettes subies par les Etats importateurs des produits originaires des autres Etats membres de l'Union du fait de l'application du présent régime préférentiel font l'objet de compensations financières ; ces compensations provisoires sont assurées par la Commission. Sur la base des exemplaires des déclarations en douanes reçues, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, la Commission arrête, après consultation des Etats membres concernés, les montants des moins-values constatées pour chaque Etat. Elle procède ensuite au versement du montant de la compensation, dans un délai maximum de 60 jours pour compter de la date de l'arrêt des comptes. 2. - Dotation d'un fonds de réserve destiné à la couverture des déficits de compensation des moins-values. 3. - Autres affectations. Après compensation des moins-values et dotation du fonds de réserve, le reliquat du produit du P.C.S. est destiné :
Article 24 : Ces différentes affectations énumérées aux alinéas 2 et 3 de l'article 23 ci-dessus sont fixées annuellement par actes du Conseil des Ministres. CHAPITRE V: DU CONTROLE ET DU TRAITEMENT DES CONTENTIEUX Article 25 : Les règles et compétences définies dans chaque Etat membre en matière de Contrôle et de Traitement du Contentieux sur les droits et taxes d'Etat sont également applicables aux opérations d'assiette, de liquidation et de recouvrement du P.C.S. Le produit des affaires contentieuses en matière de P.C.S., est réservé aux administrations nationales. Article 26 : La Commission dispose d'un droit de regard sur toutes les opérations effectuées par les administrations nationales au titre du P.C.S. Elle procède par recoupement avec les livres comptables des services des douanes et de ceux du trésor au constat :
Article 27 : La Commission soumet chaque année aux instances supérieures de l'Union un rapport détaillé sur l'application du mécanisme et propose, le cas échéant, tous les aménagements jugés nécessaires par elle ou demandés par un ou plusieurs Etats membres. TITRE VI: DES PROCEDURES DOUANIIERES APPLICABLES A LA CIRCULATION DES PRODUITS A L'INTERIEUR DE L'UNION CHAPITRE I: DES CERTIFICATS D'ORIGINE Article 28 : Il sera utilisé, pour les échanges intra-communautaires, des certificats d'origine harmonisés. Une décision de la Commission déterminera la forme et le contenu de ces documents. Pour la mise à la consommation dans un Etat membre, l'exportation ou la réexportation à destination d'un Etat membre de produits faisant l'objet d'échanges intra-communautaires, les certificats d'origine utilisés sont différenciés de façon à permettre de distinguer, sans risque d'erreur, les catégories ci-après énumérées de produits échangés :
CHAPITRE II: DES PROCÉDURES GÉNÉRALES CONCERNANT L’EXPORTATION ET L'IMPORTATION PAR ET DANS LES ÉTATS MEMBRES DE PRODUITS FAISANT L'OBJET D’ÉCHANGES COMMUNAUTAIRES Article 29 : L'exportation ou la réexportation à destination d'un Etat membre de produits visés à l'article 28 ci-dessus requiert le dépôt par l'expéditeur, auprès du bureau de douanes concerné, de la déclaration du modèle approprié, établie en plusieurs exemplaires dont deux reçoivent les destinations suivantes :
La justification de l'exportation, l'enregistrement et le contrôle de la déclaration d'exportation, éventuellement la liquidation et la perception des droits de sortie s'effectuent conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat membre. Article 30: L'importation dans un Etat membre en vue de leur mise à la consommation de produits visés à l'article 28 ci-dessus, requiert le dépôt auprès du bureau de douane habilité, de la déclaration du modèle approprié. Après vérification par les services intéressés de la direction des douanes concernée, un exemplaire de la déclaration, accompagné du certificat d'origine, est transmis à la Commission de l’UEMOA, au plus tard dans un délai de deux mois suivant le mois de référence. CHAPITRE III: DU REGIME DES INFRACTIONS Article 31 : Les infractions à la présente réglementation sont constatées et réprimées comme en matière de douane. Constituent des infractions, notamment:
TITRE VII : DE LA COOPERATION EN MATIERE STATISTIQUE : DE LA COOPERATION EN MATIERE STATISTIQUE : DE LA COOPERATION EN MATIERE STATISTIQUE CHAPITRE I: DE L’HARMONISATION DES MODELES DE DECLARATION Article 32 : Les Etats membres doivent adopter, conformément à l'article 60 du Traité instituant l’UEMOA, une nomenclature douanière et statistique unifiée qui fera l'objet, en temps utile, d'une décision du Conseil des Ministres. Toute modification de la nomenclature douanière et statistique fera l'objet d'une décision du Conseil des Ministres. CHAPITRE II: DE L’HARMONISATION DES MODELES DE DECLARATION Article 33 : Afin de permettre une harmonisation aussi homogène et exacte que possible des statistiques du commerce extérieur des Etats membres, les modèles de déclaration en douane, qui servent également à l'élaboration des statistiques, sont uniformisés, tant en ce qui concerne les échanges entre Etats membres que les échanges des Etats membres avec les pays tiers. Pour ce qui concerne les échanges entre les Etats membres, cette harmonisation portera sur les renseignements qui feront l'objet d'une décision de la Commission. Pour les échanges des pays membres avec les pays tiers, l'harmonisation sera recherchée à travers les déclarations d'importation, de mise à la consommation et d'exportation. CHAPITRE III: DU RÔLE DE LA COMMISSION EN MATIÈRE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ET STATISTIQUE Article 24 : La Commission veillera:
TITRE VIII: DE LA PROMOTION COMMUNAUTAIRE DES ECHANGES DE PRODUITS DES ETATS MEMBRES A L'INTERIEUR DE L'UNION ET A DESTINATION DES PAYS TIERS Article 35 : En vue de promouvoir le développement des échanges de produits et de services des Etats membres, la Commission est chargée de rechercher, d'étudier et de proposer au Conseil des Ministres toutes mesures et actions susceptibles de favoriser une meilleure connaissance des productions des Etats membres et de toutes prestations de services, tant à l'intérieur de l'Union qu'à destination de pays tiers. Au sens du présent Acte, sont considérés comme services, les prestations fournies normalement contre rémunération, dans le domaine des activités à caractère industriel, commercial et artisanal. Article 36 : En vue de la réalisation de l'objectif défini à l'article 35 ci-dessus, la Commission reçoit mandat d'étudier et de proposer:
TITRE IX: DES DISPOSITIONS FINALES Article 37 : En cas de nécessité, les Etats membres de l'Union peuvent recourir à la clause de sauvegarde, telle que prévue à l'article 86 du Traité instituant l'UEMOA. Article 38 : Le présent Acte, qui sera annexé au Traité de l'Union, entrera en vigueur pour compter du 1er juillet 1996. En foi de quoi ont apposé leur signature au bas du présent Acte, le 10 mai 1996
Source: Commission de l'UEMOA, décembre 1999
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