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Notes explicatives du système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises... |
Section I:
Animaux vivants et produits
du règne animal
Notes.
1.- Toute référence dans la présente Section à un genre particulier
ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions
contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
2.- Sauf dispositions contraires, toute mention dans la
Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits
déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
Notes explicatives du Chapitre 1:
Animaux
vivants
1.- Le présent Chapitre comprend
tous les animaux vivants, à l'exclusion :
a) des poissons et des crustacés,
des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06 ou 03.07
;
b) des cultures de micro-organismes et des
autres produits du n° 30.02 ;
c) des animaux du n° 95.08.
Note de sous-position :
Aux fins des n°s 010391, 010392, 010511,
010512, 010519, 010592 et 010593, la limite du poids indiquée correspond au poids de
chaque animal.
Notes explicatives du
Chapitre 2:
Viandes et abats comestibles
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les
produits impropres à l'alimentation humaine ;
b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le
sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02) ;
c) les graisses animales autres que les produits du n° 02.09
(Chapitre 15).
Notes explicatives du
Chapitre 3:
Poissons et crustacés, mollusques et
autres invertébrés aquatiques
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mammifères marins (n° 01.06) et leurs
viandes (n°s 02.08 ou 02.10) ;
b) les poissons (y compris leurs foies,
oeufs et laitances) et crustacés, les mollusques et les autres invertébrés
aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état
de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets,
de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à
l'alimentation humaine (n° 23.01) ;
c) le caviar et les succédanés du caviar
préparés à partir d'oeufs de poisson (n° 16.04).
2.- Dans le présent Chapitre, l'expression
"agglomérés sous forme de pellets" désigne les produits présentés sous
forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par
adjonction d'un liant en faible quantité.
Notes explicatives du
Chapitre 4:
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
1.- On considère comme lait le lait complet et le
lait partiellement ou complètement écrémé.
2.- Aux fins du n° 04.05 :
a) le terme beurre s'entend du beurre naturel,
du beurre de lactosérum ou du beurre "recombiné" (frais, salé ou rance même
en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en
matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en
poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la
teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants
mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de
neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
b) l'expression pâtes à tartiner laitières
s'entend des émulsions de type eau-dans-l'huile pouvant être tartinées qui contiennent
comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en
matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en
poids.
3.- Les produits obtenus par concentration du
lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans
le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois
caractéristiques ci-après :
a) avoir une teneur en matières grasses du
lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus ;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en
poids, d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 % ;
c) être mis en forme ou susceptibles de l'être.
4.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits obtenus à partir de
lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre
calculé sur matière sèche (n° 17.02) ;
b) les albumines (y compris les concentras de
plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche,
plus de 80 % de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n°
35.04).
Notes de sous-positions :
1.- Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum
modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du
lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou
les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi
que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
2.- Aux fins du n° 0405.10, le terme beurre ne couvre pas le
beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).
Notes explicatives du Chapitre 5:
Autres produits d'origine animale, non dénommés
ni
compris ailleurs
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les produits comestibles autres que les boyaux,
vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou
desséché) ;
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les
produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11
(Chapitres 41 ou 43) ;
c) les matières premières textiles d'origine
animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI)
d) les têtes préparées pour articles de brosserie
(n° 96.03).
2.- Les cheveux détirés de longueur, mais
non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
3.- Dans la Nomenclature, on considère comme
ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval, de
sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.
4.- Dans la Nomenclature, on considère comme
crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.
Sources: Organisation Mondiale des Douanes (Rue de
l'Industrie, 26-38 B 1040 Bruxelles Tél.: 00 32 2 508 42 11)
- Notes explicatives du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, deuxième
édition (1996). CEMAC, UEMOA.
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